28 octobre 2022
L’audition individuelle de l’enfant capable de discernement est désormais obligatoire dans la procédure d’assistance éducative.
Dans son titre III « Améliorer les garanties procédurales en matière d'assistance », la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 opère une nouvelle avancée du droit de l'enfant d'être entendu, en ajoutant deux alinéas à l'article 375-1 du Code civil, lequel dispose désormais que :
« Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. »
Se trouve ainsi consacrée, en la rendant obligatoire, une pratique développée depuis plusieurs années déjà au sein des cabinets de juge des enfants.
Une telle avancée n'aura toutefois de sens que si, en corollaire, l'information du mineur de son droit d'être assisté d'un avocat est elle aussi renforcée.
A ce jour malheureusement, le législateur se contente de préciser que « ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition » (Article 1186 C. pr. civ.), ce qui est bien tardif dans le déroulé de la procédure d'assistance éducative proprement dite.
Quel est le rôle de l'Avocat ?
L'Avocat assiste l'enfant lors de son entretien individuel avec le Juge.
Il est également présent à l'audience où il veillera à la préservation des droits de son jeune client et sera entendu en ses observations.
L'Avocat du mineur dispose également du droit de se faire remettre copie des pièces de la procédure par le greffe, et notamment des rapports établis par les référents éducatifs.
Ainsi, s'il ne lui est pas permis de les transmettre à son jeune client, il va pouvoir néanmoins en discuter librement avec lui, de manière à préparer ensemble le temps d'entretien individuel, puis l'audience.
Qui choisit l'Avocat de l'enfant ?
♦ Le mineur lui-même, dès lors qu'il est « capable de discernement », c'est-à-dire doté d'un degré de maturité et d'autonomie certain.
Concrètement, cette appréciation du « discernement » est faite en premier lieu par l'Avocat lui-même, dans le respect des termes de son serment ainsi que des règles déontologiques propres à l'exercice de sa profession.
♦ Lorsque le mineur n'est pas encore doué de discernement du fait de son très jeune âge, l'Avocat ne peut en revanche intervenir qu'à la demande expresse de l'Administrateur ad hoc, étant rappelé que la présence de ce dernier dans la procédure relève de la libre appréciation du Juge des enfants.
Comment ?
Le mineur (ou le cas échéant son administrateur ad hoc), prend lui-même contact avec un Avocat de son choix. S'il ne sait pas vers qui se diriger, il peut demander au Bâtonnier de lui en désigner un.
Dans la pratique, la demande auprès du Bâtonnier se fait en adressant un simple courrier ou un mail à l'Ordre des avocats de la ville où se trouve le Tribunal pour enfants en charge de la procédure.
Dans certains Barreaux d'ailleurs, des permanences gratuites sont organisées pour permettre aux mineurs de rencontrer librement des avocats.
Par exemple sur le barreau de LIMOGES, une permanence est organisée tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16 heures à la Maison des Avocats, Place Winston Churchill – 87000 Limoges (Ordre des Avocats de Limoges)
Ceci étant, le Juge des enfants peut également lui-même, d'office ou à la demande du Président du Conseil Départemental, solliciter un avocat pour le mineur capable de discernement auprès du Bâtonnier.
Qui rémunère l'Avocat de l'enfant ?
Depuis le 1er juillet 2021, l'Avocat de l'enfant bénéficie dans cette procédure d'un droit automatique à rétribution au titre de l'Aide juridictionnelle ( article 19-1 loi n° 91-647 du 10 juillet 1991)